La fraude au RIB continue d’alimenter un contentieux nourri, notamment lorsque des fonds sont virés vers un compte frauduleux à la suite d’un faux relevé d’identité bancaire. Dans un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante : lorsque la banque ne se contente pas d’exécuter l’ordre de paiement de son client, mais participe elle-même à sa rédaction, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée en cas de mauvaise exécution.

Une protection spéciale qui montre ses limites

En principe, le prestataire de services de paiement bénéficie du régime prévu par l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. Ce dispositif le protège lorsque l’ordre de paiement repose sur l’identifiant unique communiqué par le client, notamment l’IBAN. Si cet identifiant est erroné, la banque échappe en principe à la responsabilité attachée à la mauvaise exécution de l’opération. Cette logique a longtemps renforcé l’idée d’un régime spécial exclusif, écartant le recours au droit commun de la responsabilité contractuelle.

Le tournant décisif : la banque avait rédigé l’ordre

Dans l’affaire jugée, les clients avaient transmis à leur banque un RIB qui s’est révélé être un faux, envoyé depuis une adresse imitant celle de l’étude notariale. Mais un élément change tout : la banque avait elle-même adressé aux clients un ordre de virement prérempli, qu’ils s’étaient contentés de signer. Pour la Cour de cassation, cette intervention active modifie l’analyse. La banque ne s’est pas bornée à exécuter les instructions de ses clients ; elle a participé à la confection de l’ordre de paiement. Dans ce cas, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Une responsabilité relancée, mais sous conditions

La décision ne remet pas en cause le régime spécial applicable aux opérations de paiement. Elle en précise les frontières. Le droit commun redevient mobilisable lorsque son application ne contredit pas le cadre harmonisé issu du droit européen. La Cour prend toutefois soin d’encadrer cette ouverture : encore faut-il que les anomalies soient apparentes et manifestes, au point qu’un professionnel normalement diligent ne puisse ignorer qu’il s’agissait d’un faux grossier. La responsabilité de la banque n’est donc pas automatique, mais elle redevient possible lorsque son propre comportement a contribué à l’erreur.
 
Cet arrêt marque un rééquilibrage important en matière de fraude bancaire. Il rappelle que la protection du banquier n’a rien d’absolu, surtout lorsqu’il intervient au-delà de la simple exécution technique d’un virement. Pour les clients victimes d’une fraude au RIB, la décision ouvre une voie d’indemnisation plus large. Pour les banques, elle sonne comme un avertissement : dès lors qu’elles participent à la rédaction de l’ordre, leur devoir de vigilance retrouve toute sa force.
 
Réf : Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959